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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L571-14
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 5 : Compagnies financières
Article L571-14
Version consolidée du mardi 1 janvier 2002 au mardi 16 novembre 2004
Le fait, pour les dirigeants d'une compagnie financière, de ne pas établir les comptes sous une forme consolidée, conformément
à l'article L. 517-1
, est puni de 15000 euros d'amende.
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