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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L571-16
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre VII : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 6 : Intermédiaires en opérations de banque
Article L571-16
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mardi 1 janvier 2002
Le fait, pour tout intermédiaire en opérations de banque, de ne pas satisfaire à l'obligation instituée
à l'article L. 519-4
est puni d'un an d'emprisonnement et de cent mille francs d'amende.
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