Ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraites
Article 1
Indépendamment des dispositions de l'alinéa précédent, les accords ayant pour objet exclusif l'institution dans le cadre professionnel ou interprofessionnel de régimes complémentaires de retraites, ainsi que leurs avenants, peuvent être agréés par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques, lorsqu'ils sont conclus entre organisation syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de la loi du 11 février 1950 relative aux conventions qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
L'agrément est accordé après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.
Il a pour effet de rendre obligatoire les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application de l'accord.
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
Il peut être retiré par arrêté du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les accords visés ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles 31 k et 31 f du livre Ier du Code du travail.
Sont validés les arrêtés d'extension des avenants à la convention collective nationale du 14 mars 1947 conclus depuis le 11 février 1950 et relatifs soit aux ingénieurs, cadres et collaborateurs au sens de ladite convention, soit aux voyageurs, représentants et placiers.