Dans les établissements énumérés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, la durée légale du travail effectif des personnels soumis au statut défini par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnels visés au premier alinéa de l'article L. 893 du même code, ainsi que des personnels stagiaires, contractuels et auxiliaires de ces établissements est fixée à trente-neuf heures par semaine.