Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ARTICLE L. 792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 2
Dans le cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à dix heures trente minutes.
La durée de repos ininterrompu entre deux journées de travail ne peut être inférieure à douze heures.