Ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 RELATIVE A LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX MENTIONNES A L'ARTICLE L. 792 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article 4
Ces heures supplémentaires donnent droit soit à compensation horaire d'égale durée, soit à rémunération supplémentaire déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 813 du code de la santé publique.