Ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 RELATIVE AUX MESURES DESTINEES A ASSURER AUX JEUNES DE SEIZE A DIX-HUIT ANS UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET A FACILITER LEUR INSERTION SOCIALE
Article 14
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes qui tiennent lieu de comité d'entreprise en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles du code du travail, soit de stipulations contractuelles.
En ce qui concerne les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, les organes paritaires prévus à l'article L. 970-5 du code du travail sont substitués au comité d'entreprise.