Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES
Article 3
A chaque versement d'un salarié doit correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise. Les sommes versées par les salariés et, éventuellement, par le comité d'entreprise ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'établissement public prévu à l'article 5, qui les comptabilise.
La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances est fixée à 20 p. 100 au moins et 80 p. 100 au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.
Nota
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.