Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 PORTANT CREATION DES CHEQUES-VACANCES
Article 4
Les titres non utilisés au cours de cette période, pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.
Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de service avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.
Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances. Le salarié titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres.
Nota
L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prend effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.