Code monétaire et financier
Article L614-3
Il se réunit, en outre, chaque fois que la majorité de ses membres l'estime nécessaire.
Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
La publication des avis mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 614-1 ainsi que des études visées au premier alinéa du même article est décidée à la majorité des membres du Conseil national du crédit et du titre.