Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière
Article 3
1° La falsification des documents, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle, prévus par les règlements d'administration publique visés à l'article 1er ;
2° Le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, prévus par lesdits règlements d'administration publique.