Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre du travail ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ; 2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés.
Ces obligations sont définies par des règlements d'administration publique.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; cette formation doit permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.
S'agissant de la sécurité à l'arrêt, il est tenu compte des différents métiers et des conditions particulières d'exercice de l'activité dans chaque secteur.
Ces actions de formation relèvent des types d'actions définis à l'article L. 900-2 du code du travail.
Ces obligations sont définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les obligations mentionnées au 4° peuvent faire l'objet, en ce qui concerne les salariés, d'accords collectifs de branche dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. A défaut d'accord étendu, un décret en Conseil d'Etat y supplée.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu'aux règles particulières concernant l'hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s'appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l'exception des conducteurs :
a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) Des véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d'anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.
Les modalités d'application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.
Nota
Le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 a publié les dispositions de la troisième partie réglementaire du code des transports.
1° Les inspecteurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.
1° Les inspecteurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l'appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire.
1° Les inspecteurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l'industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu'à preuve contraire ; ils sont dispensés de l'affirmation.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 Euros.
Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 130-6 du code de la route.
1° La falsification des documents, la détérioration ou l'emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle, prévus par les règlements d'administration publique visés à l'article 1er ;
2° Le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations, prévus par lesdits règlements d'administration publique.
Nota
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 23-2 du code de la route.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F (1) le refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d'application ou par l'article L. 23-2 du code de la route.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON.
Le ministre du travail, PAUL BACON.