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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R131-50
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque bancaire
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Sous-section 9 : Dispositions diverses.
Article R131-50
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 7 septembre 2006
Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant deux ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque au titulaire du compte.
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