Code monétaire et financier
Article R142-4
Chaque membre du comité monétaire du conseil général, autre que le gouverneur et les sous-gouverneurs, peut en outre percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle fixée par le conseil général dans la limite du quart de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Nota
I.-Le décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France est abrogé.
II.-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 142-4 du code monétaire et financier, les membres de droit du comité monétaire mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 142-5 continuent d'être rémunérés conformément aux dispositions de l'article 5 et sont soumis aux prescriptions de l'article 6 de ce décret, jusqu'à l'expiration de leur mandat.