Code monétaire et financier
Article R144-8
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
Les articles L. 820-3-1, L. 822-1, L. 822-3, L. 822-10, L. 822-17, L. 822-18, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3, L. 823-4, L. 823-5, L. 823-7, L. 823-8, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13, L. 823-14, L. 823-15 et L. 823-16 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.