Code de la famille et de l'aide sociale
Article 44
1. La protection de la maternité dans les conditions prévues par la section précédente ;
2. La surveillance des maisons d'accouchement prévue au livre II, titre Ier, chapitre V, section I du Code de la santé publique ;
3. La réglementation du diagnostic biologique de la grossesse prévu à l'article 759 du Code de la santé publique ;
4. La réglementation de l'avortement thérapeutique prévue à l'article 87 du décret du 29 juillet 1939 ;
5. L'attribution d'allocations prénatales à compter du jour de la conception dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 22 août 1946 aux femmes enceintes qui déclarent la grossesse dans les trois premiers mois.