Code de la famille et de l'aide sociale
Article 84
Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, sont tenus de rembourser au département les frais d'entretien de l'enfant. Les revenus perçus par le département entrent en compensation jusqu'à due concurrence.
Lorsque les père et mère d'un ancien pupille sont appelés à sa succession, ils sont tenus, dans la limite de l'actif net qu'ils recueillent dans cette succession, d'effectuer le remboursement prévu à l'alinéa précédent, à moins qu'ils n'aient obtenu la remise de l'enfant pendant sa minorité, ou que le préfet ne leur accorde une exonération totale ou partielle dudit remboursement.