Il sera tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources.
Nota
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 243 : les dispositions du présent article du code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Code de la famille et de l'aide sociale 149-1 : les dispositions de l'article 141 ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale.*]