Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale peut être pris en charge au titre de l'aide sociale. L'article 144 n'est pas opposable aux personnes qui sollicitent cette prise en charge.
Nota
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 183 :
l'article 179 est applicable aux malades mentaux et aux personnes visées aux articles 214 et suivants du code de la santé publique.*]