Code de la famille et de l'aide sociale
Article 185-1
1. De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de leur fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements visés à l'article 185, alinéa 2 ;
2. D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
Nota
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]