L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Cette admission est accordée pour une période d'un an.
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4 I : le titre 3 bis demeure applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.