La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais, concerne :
1° Les frais définis aux 1°, 2°, 4°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 321-1 et à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
2° Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
Nota
Nota : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 4 I : le titre 3 bis demeure applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.