Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.
Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
Nota
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 96 : les dispositions de l'article 207 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.
Code de la famille et de l'aide sociale 213 : dispositions pénales applicables au présent article.*]