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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R214-113
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs.
Section 2 : Les fonds communs de créances
Sous-section 5 : Obligations d'information.
Article R214-113
Version consolidée du jeudi 25 août 2005 au dimanche 20 juillet 2008
Les informations mentionnées
à l'article L. 214-45
sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.
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