Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite en application de l'article 16 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, accueillera à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée adulte alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 1er, 3 et 5, sera punie des peines prévues par l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.