Article 6 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Le contrat passé entre les parties précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
La rémunération journalière des services rendus, visée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
Article 7 de versement le lundi 10 juillet 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 10 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Les personnes mentionnées à l'article L. 5 du code électoral ne peuvent être agréées.
Article 11 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
Article 12 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
I. - Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
A défaut, l'agrément peut être retiré.
II. - De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
III. - Pour l'application du présent article, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ne sont pas applicables au locataire ou au sous-locataire accueilli chez une personne agréée.
IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 13 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Article 14 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article 2 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
Article 15 de versement le lundi 10 juillet 1989
a modifié les dispositions suivantes
Article 16 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
Article 17 consolidé du mercredi 12 juillet 1989, abrogé le samedi 23 décembre 2000
Toute personne qui, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure faite en application de l'article 16 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, accueillera à son domicile une personne âgée ou une personne handicapée adulte alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles 1er, 3 et 5, sera punie des peines prévues par l'article 99 du code de la famille et de l'aide sociale. Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.