Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES
Article 4-4
Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre.
Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation.