Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R221-19
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.