Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R511-4
Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.