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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R512-30
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
Section 7 : Le Crédit maritime mutuel.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R512-30
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 27 mars 2007
Les établissements de crédit maritime mutuel sont soumis aux formalités de publicité auxquelles sont assujetties les sociétés commerciales par les articles
R. 123-150
à
R. 123-162
du code de commerce.
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