Code de la santé publique
Article L3132-3
1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve d'intervention et la réserve de renfort mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3132-1 ;
2° Le délai maximum entre la date de cessation d'activité des anciens professionnels de santé et la date de début d'activité dans la réserve ;
3° Les conditions de vérification de l'aptitude médicale des réservistes ;
4° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l'entrée et le maintien dans la réserve d'intervention et de renfort, et notamment pour l'accomplissement de missions internationales ;
5° La durée et les clauses obligatoires du contrat d'engagement ;
6° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.