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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3711-4
Code de la santé publique
Partie législative
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre VII : Prévention de la délinquance sexuelle, injonction de soins et suivi socio-judiciaire
Titre unique
Chapitre unique.
Article L3711-4
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 12 août 2011
L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
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