Code de la santé publique
Article L4232-9
Ce conseil central comprend :
1° Un professeur ou maître de conférences des unités de formation et de recherche de pharmacie, pharmacien, nommé par le ministre chargé de la santé sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Un pharmacien inspecteur de santé publique représentant, à titre consultatif, le ministre chargé de la santé ;
3° Cinq pharmaciens des établissements de santé publics ou privés, élus, dont au moins un pharmacien à temps plein et un pharmacien à temps partiel ;
4° Un pharmacien mutualiste, élu ;
5° Huit pharmaciens appartenant aux autres catégories de pharmaciens inscrits en section D, dont au moins deux pharmaciens assistants de l'industrie, un de la vente en gros ou de la distribution en gros et deux de la pharmacie d'officine, élus.