Code de la santé publique
Article L4236-2
1° De fixer les orientations nationales de la formation pharmaceutique continue ;
2° De déterminer les exigences minimales de formation et les moyens pour y parvenir ;
3° D'évaluer la formation pharmaceutique continue ;
4° De définir les moyens de validation du respect de l'obligation définie à l'article L. 4236-1 et les conditions de saisine des instances disciplinaires de l'ordre national des pharmaciens en cas de manquement à cette obligation ;
5° De donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation pharmaceutique continue.
Le conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation pharmaceutique continue. Ce rapport est rendu public.