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(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4321-2
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Article L4321-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 5 mars 2002
Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles
L. 4321-3
et
L. 4321-4
ou titulaires des autorisations mentionnées aux articles
L. 4321-5
à L. 4321-7.
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