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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4321-19
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Article L4321-19
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000,
abrogée
le mardi 5 mars 2002
Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes devant la section disciplinaire élue au sein du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
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