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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L4441-21
Code de la santé publique
Partie législative
Quatrième partie : Professions de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre IV : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Chapitre Ier : Professions médicales.
Article L4441-21
Version consolidée du samedi 1 mars 2003 au samedi 27 mars 2010
Tout membre d'une chambre disciplinaire qui, sans motif valable, n'a pas siégé durant trois séances consécutives peut, sur proposition de la chambre disciplinaire intéressée, être déclaré démissionnaire par le conseil national.
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