L'autorisation est accordée lorsque le projet :
1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ;
2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ;
3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement.
Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire.
Nota
Ordonnance 2004-688 2004-07-12 art. 9 II : pour son application à Mayotte l'article L6122-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2003-850 du 4 septembre 2003, est ainsi modifié : les mots : " du comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent " sont remplacés par les mots : " du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ".