Code de la santé publique
Article L6147-5
Le conseil d'administration comprend des représentants des collectivités locales intéressées, du personnel médical et pharmaceutique, de la caisse de prévoyance sociale, du personnel titulaire n'appartenant pas au corps médical et des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
La commission médicale est obligatoirement consultée sur le fonctionnement des services médicaux.
Le comité technique paritaire est obligatoirement consulté sur le fonctionnement des services, et notamment sur les conditions de travail dans l'établissement.
Un décret détermine la composition du conseil d'administration et les incompatibilités s'appliquant à ses membres.