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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6162-8
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre VI : Etablissements de santé privés
Chapitre II : Centres de lutte contre le cancer.
Article L6162-8
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au mardi 3 mai 2005
La centralisation des renseignements médicaux recueillis par les centres est assurée par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la santé.
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