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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6221-7
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre Ier : Conditions d'exercice.
Article L6221-7
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au samedi 16 janvier 2010
Les contrats, avenants et statuts dont la communication est prévue aux articles
L. 6221-4
et
L. 6221-5
doivent être tenus à la disposition de l'autorité administrative par les conseils des ordres intéressés.
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