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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6312-2
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente et transports sanitaires
Titre unique
Chapitre II : Transports sanitaires.
Article L6312-2
Version consolidée du jeudi 22 juin 2000 au mardi 5 mars 2002
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.
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