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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6314-1
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre IV : Permanence des soins
Article L6314-1
Version consolidée du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 1 janvier 2010
Sous réserve des missions dévolues aux établissements de santé, les médecins mentionnés à l'article L. 162-5, dans le cadre de leur activité libérale, à l'
article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale
et à l'
article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale
participent à la mission de service public de permanence des soins dans des conditions et selon des modalités d'organisation définies par un décret en Conseil d'Etat.
Un arrêté fixe les modalités d'indemnisation des astreintes effectuées par les médecins mentionnés à l'
article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale
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