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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L6411-1
Code de la santé publique
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Etablissement public de santé de Mayotte
Chapitre Ier : Organisation des activités.
Article L6411-1
Version consolidée du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 13 juillet 2004
Afin de dispenser des soins de qualité, l'établissement public de santé de Mayotte est tenu de disposer des moyens adéquats et de procéder à l'évaluation de son activité.
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