Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Article D712-74
1° D'une salle de permanence ;
2° De moyens de télécommunications lui permettant de recevoir les appels du SAMU, d'entrer en contact avec ses propres équipes d'intervention et d'informer le SAMU ;
3° D'un garage destiné aux moyens de transports terrestres et aux véhicules de liaison ;
4° D'une salle de stockage des matériels ;
5° D'un local fermant à clef permettant d'entreposer et de conserver des médicaments.