Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur de la République.
Nota
Dans sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11322870S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 338 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.