Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis, aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article L. 333, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de la sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Nota
Dans sa décision n° 2011-202 QPC du 2 décembre 2011 (NOR : CSCX11322870S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 340 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 16.