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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L671-12
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1er : Des organes
Section 4 : De l'autorisation des établissements effectuant des prélèvements d'organes en vue de dons
Article L671-12
Version consolidée du samedi 30 juillet 1994,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Les prélèvements d'organes ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
Nota
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