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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L672-4
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
Section 2 : Du prélèvement de tissus et de cellules et de la collecte des produits du corps humain en vue de dons
Article L672-4
Version consolidée du samedi 30 juillet 1994,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte des produits du corps humain sur une personne vivante ne peut être effectué que dans un but thérapeutique ou scientifique.
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