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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L672-8
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
Section 3 : De l'autorisation des établissements et organismes effectuant des prélèvements de tissus ou de cellules du corps humain en vue de dons
Article L672-8
Version consolidée du samedi 30 juillet 1994,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements de tissus au titre de cette activité.
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